Les interventions en séance

Droit et réglementations
Daniel Dubois 29/02/2012

«Projet de loi, relatif à la majoration des droits à construire-Articles additionnels- Après l՚article 1erA-Les amendements n°6,7 et 9 rectifié présentés par M. Dubois et les membres du groupe de l՚UCR »

 

M. Daniel Dubois

Ces trois amendements concernent les recours abusifs. L’amendement n° 6 vise à inscrire dans la loi les critères retenus par la jurisprudence pour définir l’intérêt à agir d’un tiers contre une autorisation d’urbanisme. Sont ainsi reprises les exigences jurisprudentielles, tel le fait que l’objet statutaire d’une association requérante soit lié à des questions d’urbanisme. De même, un particulier introduisant un recours doit justifier qu’il occupe un bien concerné avant que n’intervienne la demande d’autorisation. En outre, le requérant doit justifier de la co-visibilité du projet contesté avec le bien qu’il occupe. En portant de telles exigences au niveau légal, il s’agit de renforcer la force juridique de la pratique prétorienne. Par ailleurs, la sécurité juridique des autorisations d’urbanisme sera renforcée par l’introduction d’un critère temporel à l’intérêt à agir. Il devra être constitué lors de la délivrance de la décision contestée, et non lors de l’introduction du recours, comme cela est prévu en l’état actuel du droit. Comme le juge constitutionnel l’a rappelé, l’encadrement de l’intérêt à agir n’est pas inconstitutionnel. Il s’agit seulement de distinguer plus facilement, par un faisceau d’indices, une requête abusive d’une requête fondée sur des moyens sérieux. L’idéal serait même de prévoir une procédure accélérée, la procédure pour ce type de recours durant actuellement deux ans, ce dont pâtissent les architectes et promoteurs, les élus locaux et les demandeurs de logement. L’amendement n° 9 rectifié est un amendement de repli par rapport au précédent, dont il est une version édulcorée, à la portée plus limitée. Il vise à porter au niveau législatif les conditions de recevabilité des requêtes des personnes physiques ou morales autres que les associations contre les décisions de non-opposition. Enfin, l’amendement n° 7 tend à prévoir que le montant des amendes sanctionnant les recours abusifs ne puisse être inférieur à 15 000 euros, alors qu’il est aujourd’hui plafonné à 3 000 euros.