Les interventions en séance

Affaires sociales
Jean-Marie Vanlerenberghe 24/07/2013

«Proposition de loi relative au fonctionnement des réseaux de soins créés par les mutuelles - Article 2 - Amendement n° 2 - Présenté par MM. Roche, Vanlerenberghe et Amoudry, Mmes Dini et Jouanno, M. Marseille et les membres du Groupe UDI - UC»

M. Jean-Marie Vanlerenberghe L’objet de cet amendement est de garantir la « médicalité » des conventions complémentaires, en précisant qu’elles devront être conformes à un cahier des charges établi par l’autorité indépendante compétente, à savoir la Haute Autorité de santé, la HAS. Nous en avons bien conscience, l’intervention de la HAS n’est pas, en l’occurrence, des plus appropriés. On nous a fait observer en commission qu’elle ne serait pas dans son rôle, dans la mesure où elle n’est censée intervenir qu’auprès des professions de santé. Or certains des professionnels concernés par le présent texte ne relèvent pas de cette catégorie. Toutefois, chacun l’aura compris, il s’agit d’un amendement d’appel, qui soulève un vrai problème. Aujourd’hui, rien ne garantit le contenu strictement médical des conventions conclues par les OCAM avec les professionnels, établissements et services de santé, ce qui est une lacune extrêmement préoccupante du dispositif mis en place par le présent texte. En effet, la qualité médicale des soins est intrinsèquement liée au contenu économique des accords en question. Autrement dit, il ne faudrait pas que la qualité des soins et matériels médicaux soient sacrifiée sur l’autel de l’efficacité économique desdits réseaux. Or, aujourd’hui, les conventions sont élaborées par les OCAM, en concertation, certes, avec les organes représentatifs des professions concernées, par exemple, pour le dentaire, la Confédération nationale des syndicats dentaires, avant d’être soumises à l’avis de l’Autorité de la concurrence. Elles ne font donc l’objet d’aucun contrôle médical indépendant. Bien sûr, la profession s’autocontrôle et assure le respect des bonnes pratiques, lorsqu’elle dispose d’un ordre, ce qui n’est pas le cas de toutes les professions intéressées par la proposition de loi. Qui plus est, la profession est, par nature, partie au contrat. Quant à l’Autorité de la concurrence, cela va sans dire, elle n’est tout simplement pas une autorité médicale. Par cet amendement, nous vous interrogeons donc, madame la ministre, sur la manière dont les pouvoirs publics contrôleront la qualité médicale des conventions. […] Concernant l’amendement n° 2, je vais le retirer, car je sais, comme je l’ai indiqué précédemment, que la HAS n’est pas compétente pour établir un cahier des charges. Toutefois, nous n’avons pas trouvé de réponse appropriée à une question qui nous paraît fondamentale, à savoir le contrôle médical de certaines conventions. Le problème ne se pose pas lorsque la profession relève d’un ordre, ce dernier étant compétent pour vérifier que les conventions respectent les règles déontologiques. Mais comment va-t-on faire pour ce qui concerne les audioprothésistes ou les opticiens, par exemple ? Je sais bien qu’il s’agit d’une relation commerciale, mais, en tant que législateurs, nous sommes responsables de la qualité des soins prodigués ou, à tout le moins, de la prestation offerte. J’attends une réponse de Mme la ministre en la matière. […] Mais sachez, madame la ministre, que, s’agissant de l’amendement n 2, le contrôle est non pas une prestation, mais le respect d’un cahier des charges. Suivant que le cahier des charges sera rédigé de telle ou telle façon, que telle ou telle qualité de produit sera proposée, vous risquez d’avoir des surprises. Les référencements sont essentiels dans ce domaine. S’il n’y a pas de contrôle du cahier des charges, vous risquez, je viens de le dire, d’avoir des surprises, et bien sûr de nombreuses réclamations. En effet, la diminution le prix implique parfois une baisse de qualité. Aussi, vous seriez bien inspirée, me semble-t-il, en tant que ministre, de veiller tout particulièrement, avec les organismes qui dépendent de votre ministère, à ce que les conventions ne conduisent pas à un affaiblissement de la qualité de la prestation.