Les interventions en séance

Justice
Yves Détraigne 23/01/2014

«Proposition de loi portant réforme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité»

M. Yves Détraigne

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cela a été rappelé, c’est la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi Perben II, qui a créé ce que l’on appelle parfois, à mon avis à tort, la procédure du « plaider-coupable ». Ce texte proposé par notre collègue Jacques Mézard vise, selon son intitulé, à « réformer » ce mode de poursuites pénales. En réalité, dans la version initiale du texte, il ne s’agissait pas tant de réformer que de rendre quasiment inutilisable la CRPC... La remise en cause profonde de la CRPC était d’ailleurs à peine voilée puisqu’on pouvait lire dans l’exposé des motifs : « La CRPC va à l’encontre des grands principes de la procédure pénale présents à l’article préliminaire du code de procédure pénale et à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. ». Cela a le mérite de la clarté... En fait, toutes les modifications proposées auraient eu pour effet de réduire au maximum le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Or nous croyons à la pertinence et à l’efficacité de ce mode de poursuite, et nous n’aurions pas pu soutenir une proposition de loi dont l’effet aurait été de rendre la CRPC de facto inopérante. La CRPC, malgré les interrogations légitimes qu’elle a pu susciter lors de son introduction dans notre droit, a rencontré un franc succès. Les chiffres, que l’on retrouve dans l’excellent rapport de Pierre-Yves Collombat, sont éloquents : en 2012, environ 65 000 affaires pénales ont été traitées dans le cadre de cette procédure, soit 13 % de l’ensemble des poursuites. Et si l’on regarde l’évolution des statistiques ces dernières années, on constate que, depuis 2005, le taux de CRPC ne cesse d’augmenter : on est passé de 19 000 affaires en 2005 à 53 000 en 2008, pour atteindre aujourd’hui plus de 65 000 affaires. Ces chiffres s’expliquent notamment par le fait que, fort de son succès, la CRPC a vu son champ d’application significativement étendu par la loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles, dont j’étais le rapporteur, et qui l’a rendue applicable à tous les délits. Telle que conçue et voulue par le législateur, rappelons que la CRPC a deux objectifs : premièrement, alléger les audiences correctionnelles des affaires simples dans lesquelles les auteurs reconnaissent les faits et, ce faisant, diminuer les délais de jugement des juridictions répressives ; deuxièmement, conduire au prononcé de peines plus efficaces, car une peine acceptée par l’auteur des faits ayant préalablement reconnu sa culpabilité sera souvent mieux exécutée. Cependant, cette procédure, bien que son champ d’application ait été largement élargi par la loi du 13 décembre 2011, n’est pas utilisée à l’excès par nos juridictions. Ces dernières ont su lui trouver un usage adapté selon les circonstances et le type de délits observés dans la circonscription ; au quotidien, elle est largement utilisée pour traiter, notamment, le contentieux routier : 58 % de ce type de contentieux fait en effet l’objet d’une CRPC. Conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, conduite sans permis, sans assurance ou en récidive d’un très grand excès de vitesse : il s’agit de faits pour lesquels la culpabilité est rarement contestée, qui ne causent normalement pas de victime et qui correspondent à un contentieux de masse, et donc d’une cible privilégiée pour le « plaider-coupable ». Aujourd’hui, l’usage de cette procédure est devenu indispensable dans nos tribunaux correctionnels, et il est crucial de préserver l’efficacité de ce mode de poursuites qui contribue à désengorger les juridictions, tout en apportant une réponse pénale effective et relativement rapide à des faits bien réels. Nous saluons donc les modifications proposées par M. le rapporteur, notamment en ce qui concerne la suppression de l’article 1er qui tendait non seulement à restreindre le champ d’application de la CRPC, en limitant cette dernière aux délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure à trois ans, mais également à exclure les cas de récidive. Ces exclusions auraient conduit à ne plus pouvoir traiter avec cette procédure de nombreuses affaires simples et sans grande gravité, ce qui eût été naturellement très préjudiciable. En commission, nous avons eu un débat intéressant sur l’article 3 de la proposition de loi et la possibilité pour le juge du siège de diminuer la peine. Ce pouvoir d’appréciation du juge qui n’aurait pu que diminuer la peine posait problème. Le juge, avec le refus d’homologation, peut déjà faire recommencer le débat ; mais là, on lui aurait donné un nouveau pouvoir d’appréciation, qui altère l’esprit de la CRPC et me paraît compliquer les relations du procureur de la République avec le prévenu. Je suis donc en accord avec la décision de la commission des lois, qui a finalement préféré ne pas modifier le droit en vigueur sur ce point. J’ajouterai un mot concernant la présence du procureur à l’audience d’homologation. L’intérêt pratique de la CRPC serait considérablement amoindri si le magistrat du parquet était tenu d’assister à la présentation du prévenu devant le juge chargé de l’homologation. En effet, cette présence représente une contrainte temporelle supplémentaire pour les parquetiers, qui va à l’encontre de l’objectif de désencombrement des juridictions en accélérant les procédures. De surcroît, la présence du procureur aurait eu pour effet de susciter une discussion devant le juge du siège et de transformer celui-ci en négociateur, ce qui est à l’opposé de sa mission, laquelle consiste à homologuer ou à refuser d’homologuer, et de l’esprit de la procédure. En outre, que va pouvoir dire de plus le parquetier à cette audience, alors qu’il a déjà tout dit au prévenu lors de l’audience de cabinet ? Là encore, le texte adopté par la commission a opportunément supprimé la présence obligatoire du procureur de la République à l’audience d’homologation. Enfin, je salue les dispositions introduites à l’article 3 bis, lequel vise à permettre à la victime de faire parvenir ses observations au procureur de la République avant que celui-ci ne s’entretienne avec la personne mise en cause au cours de la première phase de la CRPC. Actuellement, la victime, lorsqu’elle existe, n’intervient dans le cadre de la CRPC qu’au stade de l’audience d’homologation. Or ses observations pourraient, dans certains cas, permettre au procureur de mieux apprécier les faits commis par la personne mise en cause ou sa personnalité, et par conséquent de mieux adapter les peines proposées lors de l’entretien avec celle-ci. C’est donc au regard des évolutions positives apportées à la proposition de loi par le rapporteur et la commission que nous voterons le texte. (Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe écologiste et du groupe socialiste, ainsi qu’au banc des commissions.)