Les interventions en séance

Affaires sociales
Yves Détraigne 19/01/2012

«Proposition de loi modifiant le délai de prescription de l՚action publique des agressions sexuelles autres que le viol-Rapporteur »

M. Yves Détraigne, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aborde un sujet sensible, celui du délai dont dispose la victime d’une agression sexuelle pour porter plainte contre son agresseur et faire en sorte que celui-ci soit poursuivi. Ce sujet est d’autant plus sensible que, à la différence des viols et des tentatives de viol, qui constituent des crimes et pour lesquels le délai de prescription de l’action publique est de dix ans, les autres agressions sexuelles constituent des délits et pour lesquelles le délai de prescription n’est donc que de trois ans. Si l’on considère, comme il est dit dans l’exposé des motifs de la proposition de loi, que « le ressenti immédiat pour la victime et les symptômes qui apparaissent après l’agression sont proches de ce que ressentent les victimes d’un viol », alors que moins de 10 % des victimes de ces agressions déposent plainte dans les trois ans, la question du délai de la prescription doit effectivement être soulevée. Pourtant, bien qu’ayant été cosignataire de cette proposition de loi, je pense – et la commission des lois avec moi – qu’il convient d’être prudent avant d’étendre à dix ans le délai de prescription des agressions sexuelles autres que le viol. Pourquoi ? D’abord, parce que, depuis une vingtaine d’années, un dispositif complet a été mis en place pour punir sévèrement les auteurs de violences sexuelles. Les peines peuvent ainsi aller de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende pour une agression sexuelle dite « simple » à la réclusion criminelle à perpétuité pour un viol précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie, les peines étant systématiquement aggravées lorsque les violences sexuelles sont commises au sein du couple ou par une personne exerçant une autorité de droit ou de fait sur la victime. Le législateur a, par ailleurs, entendu prendre en compte la vulnérabilité particulière des mineurs. Ainsi, le délai de prescription a été porté à vingt ans pour les viols et les agressions et atteintes sexuelles les plus graves commis sur un mineur, et à dix ans pour les autres agressions et atteintes sexuelles, ces délais ne commençant à courir, en outre, qu’à partir de la majorité de la victime. Cette sévérité des peines prévues par la loi est effectivement appliquée par les juridictions qui sont saisies. Pour les seuls auteurs majeurs condamnés pour agression sexuelle sans circonstance aggravante, une peine d’emprisonnement est prononcée dans 90 % des cas. Dans 26 % des cas, il s’agit d’une peine d’emprisonnement ferme d’un quantum moyen de 14,7 mois. S’agissant des agressions sexuelles commises en réunion, une peine d’emprisonnement est prononcée dans 96 % des cas avec, dans 52 % de ces cas, une peine d’emprisonnement ferme d’un quantum moyen de 17,7 mois. Concernant les viols ou tentatives de viol, une peine de réclusion ferme est prononcée dans 97 % des cas avec un quantum moyen de sept ans. Contrairement à ce que l’on peut imaginer de prime abord quand l’autorité judiciaire requalifie en agression sexuelle – donc passible du tribunal correctionnel – un viol qui normalement devrait relever de la Cour d’assises, cette pratique est – paradoxalement – souvent favorable à la victime, notamment lorsque certains des éléments constitutifs du viol paraissent difficiles à établir et que la requalification des faits en agression sexuelle permet alors d’éviter le traumatisme que représenterait une audience criminelle suivie d’un acquittement. En l’état actuel du droit et de la pratique, notre système judiciaire est donc efficace dans le domaine de la répression des agressions sexuelles qui font l’objet d’une plainte. Le véritable problème est, en fait, celui du faible taux de dépôt de plainte par les victimes de ces agressions. On estime en effet que seules 9 % des victimes majeures de violences sexuelles hors ménage portent plainte contre leur agresseur et que, lorsque les violences sexuelles sont commises au sein du foyer, le taux de plainte ne dépasserait pas 2 %. Il y a donc bien une vraie difficulté pour les victimes à porter plainte, et c’est ce à quoi vise à remédier la proposition de loi. Mais faut-il, pour remédier au faible taux de plaintes des victimes d’agressions sexuelles, faire une nouvelle exception à l’échelle existante des durées de prescription ? La commission ne le pense pas. Il existe déjà – je l’expliquais voilà quelques instants – un certain nombre d’exceptions au délai de trois ans s’agissant notamment des violences sexuelles contre les mineurs puisque le délai est alors de dix ans à compter de la majorité de la victime, voire vingt ans en cas d’agression sexuelle aggravée. Comme a également eu l’occasion de le rappeler la commission des lois en 2007, dans un rapport établi par trois de nos collègues – Muguette Dini l’a évoqué –, il faut éviter des réformes partielles et préserver le lien entre la gravité de l’infraction et la durée du délai de la prescription afin de garantir la lisibilité de l’échelle de gravité des crimes et délits. En portant à dix ans le délai de prescription des seules agressions sexuelles, la proposition de loi instaurerait une discordance entre ces infractions et les autres atteintes volontaires aux personnes, qui continueraient à ne pouvoir être poursuivies que dans un délai de trois ans. Mais le traumatisme subi par la victime de violences physiques ou psychologiques habituelles, ou de menaces de mort réitérées par exemple, est-il significativement différent de celui subi par la victime d’une agression sexuelle autre que le viol ou la tentative de viol ? En alignant le régime des agressions sexuelles sur celui des viols, ne risquerait-on pas de banaliser les formes les plus graves d’agressions sexuelles – je ne prétends pas que tel est l’objet de la proposition de loi – alors qu’il s’agit de réalités très différentes ? Il ne faut pas non plus sous-estimer les difficultés probatoires auxquelles seraient confrontées les victimes d’agressions sexuelles qui porteraient plainte plus de trois ans après les faits. En effet, et sans doute plus encore qu’en matière de viol où des certificats médicaux peuvent parfois corroborer les dires de la victime, les agressions sexuelles laissent peu de traces matérielles et les témoignages peuvent paraître moins solides plusieurs années après les faits. C’est donc parole contre parole. Ainsi, une procédure engagée par la victime d’une agression sexuelle plus de trois ans après les faits risquera très souvent de conduire à un non-lieu ou à une relaxe. De telles décisions pourraient alors être encore plus douloureusement ressenties par les victimes, qui pourraient avoir le sentiment, à l’issue d’une procédure judiciaire longue et complexe, de ne pas être reconnues en tant que telles, alors que c’est aussi ce qui est légitimement recherché au travers de cette proposition de loi. Si je mets à part les victimes mineures, qui bénéficient déjà d’un régime dérogatoire en matière de prescription, les statistiques montrent par ailleurs que, en moyenne, le délai séparant la date des faits de la date de condamnation définitive de l’auteur est de deux ans et trois mois – ce qui semble indiquer que, lorsqu’elles déposent plainte, les victimes majeures le font dans un délai bien inférieur à trois ans. En définitive, le véritable enjeu n’est pas tant celui d’allonger le délai laissé à la victime pour parler que de la convaincre de parler et de porter plainte. Il y a là, c’est vrai, un tabou à lever sur les violences faites aux femmes. Le véritable enjeu est d’inciter les victimes à porter plainte, notamment en luttant contre les idées reçues sur les violences sexuelles – particulièrement lorsqu’elles sont imposées dans le cadre du couple – et contre le sentiment de culpabilité et de solitude souvent ressenti par les victimes. En ce domaine, malgré des progrès certains réalisés au cours des années récentes pour tenter de mieux accueillir les victimes dans les locaux de police ou de gendarmerie où elles ont besoin d’une écoute particulière, beaucoup reste encore à faire. Monsieur le garde des sceaux, il incombe, me semble-t-il, aux pouvoirs publics de mettre en œuvre l’ensemble des mesures propres à rompre l’isolement des victimes, non seulement en portant une attention toute particulière aux conditions dans lesquelles celles-ci sont reçues et entendues quand elles viennent signaler les faits et déposer plainte, mais aussi en aidant mieux qu’aujourd’hui les associations impliquées dans la lutte contre les violences faites aux femmes, qui jouent un rôle de premier plan dans l’accompagnement des victimes et l’information sur leurs droits. C’est d’abord sur ce plan que des améliorations doivent être apportées. C’est par ce biais, plus que par l’allongement du délai de prescription, que la parole des victimes se libérera. Pour toutes ces raisons – vraiment sans vouloir minimiser le traumatisme auquel sont confrontées les victimes des agressions sexuelles, mais en considérant que la proposition de loi qui nous est soumise n’est probablement pas la meilleure solution –, la commission des lois n’a pas souhaité établir de texte sur la modification du délai de prescription de l’action publique des agressions sexuelles autres que le viol. Elle émet donc un avis défavorable à l’adoption de la proposition de loi qui nous est soumise. (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe socialiste. – Mme Corinne Bouchoux applaudit également.)