Les interventions en séance

Affaires sociales
Yves Détraigne 19/01/2012

«Proposition de loi modifiant le délai de prescription de l՚action publique des agressions sexuelles autres que le viol-Article additionnel après l՚article 1er-L՚amendement n° 2- Rapporteur »

M. Yves Détraigne, rapporteur

L’amendement n° 2 tend à préciser que les dispositions du code pénal protégeant les médecins et les personnels de santé qui signalent aux autorités compétentes les mauvais traitements qu’ils ont constatés dans l’exercice de leur fonction s’appliquent aussi lorsque les faits signalés n’ont pas donné lieu à l’engagement de poursuites ou à une condamnation prononcée par une juridiction pénale. L’article 226-14 du code pénal prévoit déjà que les dispositions relatives au secret professionnel ne sont pas applicables « au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu’il a constatés ». Il précise en outre que, lorsque la victime est un mineur ou une personne vulnérable, son accord n’est pas nécessaire. Enfin, il dispose que « le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire ». Certes, la question peut se poser de la manière dont cet article est appliqué. À ce propos, je dois dire que, lors des auditions auxquelles nous avons procédé, la présidente du Collectif féministe contre le viol m’a alerté sur l’existence de procédures disciplinaires engagées contre des médecins ayant signalé des mauvais traitements aux autorités. Tout en émettant un avis défavorable sur l’amendement n° 2, par cohérence avec la position de la commission des lois qui a proposé de ne pas adopter la présente proposition de loi, je trouverais bienvenu d’obtenir du garde des sceaux quelques explications sur la manière dont l’article 226-14 du code pénal est appliqué, ainsi que sur d’éventuels manquements dans les suites données aux signalements.